Code de déontologie NMSBA
RealEye respecte le Code de déontologie NMSBA, tel qu'il figure sur cette page et reproduit ci-dessous.
Les membres fournisseurs entreprises de la NMSBA exercent leur activité conformément au Code de déontologie NMSBA pour l'application des neurosciences du consommateur dans le monde des affaires. Ce code est une condition d'adhésion des fournisseurs entreprises à la NMSBA. Il constitue une première étape vers des normes internationales pour l'utilisation des méthodes neuroscientifiques afin d'étudier l'efficacité :
- des campagnes publicitaires
- des emballages et de la conception des produits
- des campagnes de communication d'organisations à but non lucratif et d'institutions gouvernementales.
Le Code de déontologie de l'industrie du neuromarketing aborde trois questions importantes :
- rétablir la confiance du public dans la légitimité et l'intégrité des professionnels du neuromarketing
- veiller à ce que les professionnels du neuromarketing protègent la vie privée des participants aux études
- protéger les acheteurs de services de neuromarketing
Le code peut être révisé de temps à autre afin de garantir qu'il reflète correctement les normes éthiques les plus élevées pour le secteur de la recherche en neuromarketing. Le code de la NMSBA reprend les principes consacrés par le code ICC/ESOMAR
DÉFINITIONS
1. Recherche en neuromarketing : collecte et interprétation systématiques d'informations neurologiques et neurophysiologiques sur des individus, selon différents protocoles permettant aux chercheurs d'explorer les réponses non verbales et physiologiques à divers stimuli, à des fins d'étude de marché.
2. Chercheur en neuromarketing : toute personne ou organisation qui mène un projet de recherche en neuromarketing, ou qui agit en tant que consultant en neuromarketing pour un tel projet, y compris les personnes travaillant dans des organisations qui achètent des services à une société de recherche en neuromarketing.
3. Client en neuromarketing : toute personne ou organisation qui demande, achète ou parraine un projet de recherche en neuromarketing.
4. Participant à une recherche en neuromarketing : toute personne ou organisation auprès de laquelle des informations sont recueillies à l'aide de méthodes neuroscientifiques à des fins d'étude de marché.
5. Étude en neuromarketing : séance avec un participant au cours de laquelle des informations de neuromarketing sont recueillies.
6. Informations de neuromarketing : déductions éclairées, fondées sur l'analyse de l'intensité de l'activité cérébrale générée par des stimuli marketing (publicités, sites web, emballages, etc.).
7. Imagerie cérébrale fonctionnelle : toute technique permettant la visualisation in vivo de la répartition de l'activité cérébrale.
ARTICLE 1 : PRINCIPES FONDAMENTAUX
a. Les chercheurs en neuromarketing respectent les normes de recherche les plus élevées en vigueur dans leurs pays respectifs et utilisent des principes scientifiques reconnus.
b. Les chercheurs en neuromarketing ne doivent adopter aucun comportement susceptible de nuire à la réputation et à l'intégrité de la profession de chercheur en neuromarketing.
c. Les résultats de neuromarketing sont présentés aux clients sans exagérer ni dénaturer les informations de neuromarketing au-delà de ce qui est scientifiquement admis.
ARTICLE 2 : INTÉGRITÉ
a. Les chercheurs en neuromarketing prennent toutes les précautions raisonnables pour que les participants ne subissent aucun préjudice et ne soient pas stressés du fait de leur participation à un projet de recherche en neuromarketing.
b. Les chercheurs en neuromarketing ne trompent pas les participants et n'exploitent pas leur méconnaissance des neurosciences.
c. Aucune offre commerciale ne doit être faite à un participant en conséquence directe de sa participation à un projet.
d. Les chercheurs en neuromarketing sont honnêtes quant à leurs compétences et à leur expérience.
ARTICLE 3 : CRÉDIBILITÉ
a. Les préoccupations ou critiques concernant des projets de neuromarketing publiquement connus doivent d'abord être portées à la connaissance de la NMSBA avant d'être largement diffusées.
b. Les chercheurs en neuromarketing qui recourent à l'imagerie cérébrale fonctionnelle divulguent un protocole de gestion des découvertes fortuites.
ARTICLE 4 : TRANSPARENCE
a. La participation à un projet de recherche en neuromarketing est toujours entièrement volontaire.
b. Les chercheurs en neuromarketing tiennent un site web public décrivant leurs services et les qualifications des membres de leur équipe principale, et publient une adresse physique à laquelle les dirigeants de la société peuvent être contactés.
c. Les chercheurs en neuromarketing permettent à leurs clients d'auditer le processus de collecte et de traitement des informations de neuromarketing.
d. Les chercheurs en neuromarketing veillent à ce que les projets de recherche en neuromarketing soient conçus, réalisés et documentés en toute transparence, et fassent l'objet d'un rapport aussi détaillé que les clients l'exigent pour comprendre la portée et la pertinence du projet.
ARTICLE 5 : CONSENTEMENT
a. Les chercheurs en neuromarketing expliquent aux participants, en termes simples, les outils qu'ils utilisent.
b. Avant de donner leur consentement, les participants à une recherche en neuromarketing expriment explicitement leur compréhension des protocoles ainsi que des objectifs généraux de l'étude.
c. Les participants sont pleinement informés du projet avant que toute technique de neuromarketing ne soit utilisée pour recueillir leurs informations de neuromarketing.
d. Une fois qu'une étude en neuromarketing a commencé, les participants sont libres de se retirer.
ARTICLE 6 : VIE PRIVÉE
a. Les chercheurs en neuromarketing veillent à ce que les participants soient informés de la finalité de la collecte des informations.
b. Les chercheurs en neuromarketing disposent d'une politique de confidentialité facilement accessible aux participants dont ils recueillent les informations.
c. L'identité des participants ne sera pas révélée au client sans consentement explicite.
d. Les informations personnelles collectées le sont à des fins de recherche en neuromarketing déterminées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.
e. Les informations personnelles ne peuvent pas être conservées plus longtemps que ne l'exige la finalité du projet de neuromarketing.
f. Les chercheurs en neuromarketing veillent à mettre en œuvre des mesures de sécurité adéquates pour protéger l'accès aux informations recueillies au cours de tout projet.
g. Les données de recherche en neuromarketing elles-mêmes, y compris les scanners cérébraux et les données cérébrales, restent la propriété de la société de recherche et ne sont pas partagées.
ARTICLE 7 : DROITS DES PARTICIPANTS
a. Les participants à tout projet de recherche en neuromarketing confirment qu'ils ne sont pas tenus de participer au projet.
b. Les participants à tout projet de recherche en neuromarketing peuvent se retirer de la recherche à tout moment.
c. Les participants à tout projet de recherche en neuromarketing se voient garantir que leurs données personnelles ne seront pas mises à la disposition d'autres personnes.
d. Les participants à tout projet de recherche en neuromarketing se voient garantir que les informations seront supprimées ou modifiées sur demande.
e. Un soin particulier doit être apporté au maintien des droits des participants en matière de protection des données lorsque des données personnelles sont transférées du pays de collecte vers un autre pays. Lorsque le traitement des données est effectué dans un autre pays, les principes de protection des données du présent Code doivent être respectés.
ARTICLE 8 : ENFANTS ET JEUNES
Les études en neuromarketing portant sur des participants âgés de moins de 18 ans ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement éclairé des parents du participant.
ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE
Les chercheurs en neuromarketing divulguent, avant le début des travaux, toute partie du projet devant être sous-traitée en dehors de leur propre organisation (y compris le recours à tout consultant externe).
ARTICLE 10 : PUBLICATION
Lorsque les résultats d'un projet sont rendus publics, les chercheurs en neuromarketing indiquent clairement quelle partie du rapport représente une interprétation des données et quelle partie représente les principaux résultats. Les chercheurs en neuromarketing n'associent pas leur nom à un projet de recherche en neuromarketing à moins d'y avoir activement participé et d'être en mesure de défendre les résultats.
ARTICLE 11 : ENGAGEMENT
Les chercheurs en neuromarketing s'engagent à appliquer le présent code et à veiller à ce que leurs propres clients et les autres parties se conforment à ses exigences. Tout manquement entraînera la résiliation de leur adhésion.
ARTICLE 12 : MISE EN ŒUVRE
a. Les chercheurs en neuromarketing et leurs clients reconnaissent connaître le code et respectent également les autres lignes directrices d'autorégulation pertinentes pour une région ou un projet particulier ; le Code s'applique à toutes les parties prenantes d'un projet de neuromarketing.b. Les membres de la NMSBA attestent de leur acceptation du code en le publiant sur leur site web, ou en publiant un lien vers www.nmsba.com/ethics

